I.R.C. § 58(a) Déni de perte agricole
I.R.C. § 58(a)(1) En général—
Aux fins du calcul du montant du revenu imposable minimum de remplacement pour toute année d'imposition d'un contribuable autre qu'une société :
I.R.C. § 58(a)(1)(A) Rejet de la perte agricole—
Aucune perte du contribuable pour cette année d'imposition résultant d'une activité agricole à l'abri de l'impôt n'est autorisée.
I.R.C. § 58(a)(1)(B) Déduction dans l'année d'imposition suivante—
Toute perte provenant d'une activité agricole à l'abri de l'impôt refusée en vertu du sous-alinéa(UN)sera traitée comme une déduction imputable à cette activité au cours de la première année d'imposition suivante.
I.R.C. § 58(a)(2) Tax Shelter Activité agricole—
Aux fins de la présente sous-section, l'expression « activité agricole à l'abri de l'impôt » désigne :
tout syndicat agricole tel que défini à l'article461(k), et
toute autre activité consistant en une activité agricole qui est une activité passive (au sens de l'article469(c)).
I.R.C. § 58(a)(3) Détermination de la perte—
Pour déterminer le montant de la perte de toute activité agricole à l'abri de l'impôt, les ajustements des articles56et57doit s'appliquer.
I.R.C. § 58(a)(4) Détermination de la perte—
Pour déterminer le montant de la perte de toute activité agricole à l'abri de l'impôt, les ajustements des articles56et57doit s'appliquer.
I.R.C. § 58(b) Interdiction de la perte d'activité passive—
Dans le calcul du revenu imposable minimum de remplacement du contribuable pour toute année d'imposition, l'article469s'appliquent, sauf que dans l'application de l'article469—
les ajustements de sections56et57s'appliquera, et
au lieu d'appliquer l'article469(j)(7), la perte d'activité passive d'un contribuable doit être calculée sans tenir compte de l'intérêt de logement qualifié (tel que défini à l'article56e)).
I.R.C. § 58(c) Règles spéciales—
Aux fins de cette section—
I.R.C. § 58(c)(1) Règle spéciale pour les contribuables insolvables
I.R.C. § 58(c)(1)(A) En général—
Le montant des pertes auquel le paragraphe(un)ou(b)s'applique est réduit du montant (le cas échéant) dont le contribuable est insolvable à la fin de l'année d'imposition.
I.R.C. § 58(c)(1)(B) Insolvable—
Aux fins du présent paragraphe, le terme « insolvable » désigne l'excédent du passif sur la juste valeur marchande des actifs.
I.R.C. § 58(c)(2) Perte autorisée pour l'année de cession de l'activité d'abri agricole—
Si le contribuable dispose de la totalité de sa participation dans une activité agricole d'abri fiscal au cours d'une année d'imposition, le montant de la perte attribuable à cette activité (déterminé après les reports en vertu du paragraphe(a)(1)(B)) doit (dans la mesure où cela est autrement autorisé) être autorisé pour cette année d'imposition dans le calcul du revenu imposable minimum de remplacement et non traité comme une perte provenant d'une activité agricole à l'abri de l'impôt.
(Ajouté parPub. L. 99-514, titre VII, art. 701(a), 22 octobre 1986,100 statistiques 2335, et modifiéPub. L. 100-203, titre X, art. 10212(b), 22 décembre 1987,101 Statistiques 1330-406 ;Pub. L. 100-647, titre Ier, art. 1007(d), 10 novembre 1988,102 Statistiques 3432;Pub. L. 113-295, Div. A, titre II, art. 221(a)(58)(E), 221(a)(60), 19 décembre 2014,128 Statistiques. 4010;Pub. L. 115-97, titre Ier, art. 12001(b)(9), 22 décembre 2017,131 Statistiques 2054;Pub. L. 115-141, Div. U, titre IV, Sec. 401(a)(30), 23 mars 2018,132 Statistiques. 348.)
NOTES D'INFORMATION
AMENDEMENTS
2018--Sous-sec. (a)(2)(A).Pub. L. 115-141, Div U., Sec 401(a)(30), sous-par. (A) en remplaçant « 461(k) » par « 461(j) ».
2017--Sous-sec. (a)(3).Pub. L. 115-97, sec. 12001(b)(9), amendé par. (3) en supprimant le par. (3) et redésignant l'al. (4) comme par. (3). Avant d'être frappé, l'al. (3) lire comme suit :
« (3) Aux fins du paragraphe(1), une société de services personnels (au sens de l'article469(j)(2)) est assimilé à un contribuable autre qu'une société. »
2014--Sous-sec. (a)(2)(A).Pub. L. 113-295, Div. Une seconde. 221(a)(58)(E), sous-par. (A) en remplaçant « l'article 461(j) » par « l'article 464(c) ».
Sous-sec. (b)(1)-(3).Pub. L. 113-295, Div. Une seconde. 221(a)(60)(B), sous-sec. b) par l'insertion de « et » à la fin du par. (1), en supprimant le par. (2), et en redésignant l'al. (3) comme par. (2). Avant d'être frappé, l'al. (2) lire comme suit :
"(2) les dispositions de l'article 469(m) (relatif à l'introduction progressive du rejet) ne s'appliquent pas, et".
1988--Sous-sec. (a)(2).Pub. L. 100-647, art. 1007(d)(1), biffé "(tel que modifié par l'article 461(i)(4)(A))" après "l'article 464(c)" au sous-al. (A) et a remplacé "l'article 469(c)" par "l'article 469(d), sans égard au paragraphe (1)(B) de celui-ci" au sous-al. (B).
Sous-sec. (a)(3).Pub. L. 100-647, art. 1007(d)(2), a remplacé « 469(j)(2) » par « 469(g)(1)(C) ».
Sous-sec. (a)(4).Pub. L. 100-647, art. 1007(d)(3), ajouté par. (4).
Sous-sec. (b).Pub. L. 100-647, art. 1007(d)(4), pars ajoutés. (1) à (3) et biffé anciens pars. (1) à (3) qui se lisent comme suit :
« 1° les aménagements de l'article 56 s'appliquent,
«(2) toute déduction dans la mesure où cette déduction est un élément de préférence fiscale en vertu de l'article 57, point a), n'est pas prise en compte, et
"(3) les dispositions de l'article 469(m) (relatif à l'introduction progressive du rejet) ne s'appliquent pas."
1987--Sous-sec. (b)(3).Pub. L. 100-203, art. 10212(b), a remplacé «l'article 469(m)» par «l'article 469(l)».
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS 2018
Amendement parPub. L. 115-141, Div. U, sec. 401(a)(30), en vigueur le 23 mars 2018.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS 2017
Amendements parPub. L. 115-97, sec. 12001(b)(9), en vigueur pour les années d'imposition commençant après le 31 décembre 2017.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS DE 2014
Amendements parPub. L. 113-295, Div. Une seconde. 221(a), en vigueur à la date de promulgation de la présente loi [Édicté : 19 décembre 2014].
Article 221(b)(2) duPub. L. 113-295, Div. A, prévoyait la provision d'épargne suivante :
« (2) DISPOSITION D'ÉPARGNE.—Si—
"(A) toute disposition modifiée ou abrogée par les modifications apportées par la présente section s'applique à :
« (i) toute transaction intervenue avant la date de promulgation de la présente loi [Promulguée le 19 décembre 2014],
« (ii) tout bien acquis avant cette date de promulgation, ou
« (iii) tout élément de revenu, perte, déduction ou crédit pris en compte avant cette date de promulgation, et
"(B) le traitement de cette transaction, propriété ou article en vertu de cette disposition affecterait (sans tenir compte des modifications ou abrogations apportées par la présente section) l'assujettissem*nt à l'impôt pour les périodes se terminant après la date de promulgation, rien dans les modifications ou abrogations faite par le présent article doit être interprétée comme affectant le traitement de cette transaction, propriété ou article aux fins de déterminer l'assujettissem*nt à l'impôt pour les périodes se terminant après cette date de promulgation. »
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS DE 1988
Amendement parPub. L. 100-647en vigueur, sauf disposition contraire, comme s'il était inclus dans la disposition de la loi de réforme fiscale de 1986,Pub. L. 99-514, auquel cette modification se rapporte, voir l'article 1019(a) duPub. L. 100-647, figurant en note sous la section 1 du présent titre.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS DE 1987
Article 10212(c) duPub. L. 100-203à condition que: "Les modifications apportées par le présent article (modifiant le présent article et les articles 163 et 469 du présent titre) prendront effet comme si elles étaient incluses dans les modifications apportées par l'article 501 de la loi de réforme fiscale de 1986 (article 501 duPub. L. 99-514, voir l'article 501(c) dePub. L. 99-514, figurant dans une note sur la date d'entrée en vigueur en vertu de l'article 469 du présent titre).
DATE EFFECTIVE
Section applicable aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 1986, avec certaines exceptions et réserves, voir la section 701(f) duPub. L. 99-514, figurant en note à l'article 55 du présent titre.
APPLICABILITÉ DE L'ABROGATION DE 1986
Pub. L. 101-239, titre VII, art. 7811(d)(1)(B), 19 décembre 1989,103 Statistiques 2408, à condition que: «L'abrogation dearticle 58(h) du Code fiscal internede 1954 par le Tax Reform Act de 1986 (Pub. L. 99-514) n'est efficace qu'à l'égard des éléments de préférence fiscale résultant d'exercices d'imposition commençant après le 31 décembre 1986. »
APPLICABILITE DE CERTAINES AMENDEMENTS PARPUB. L. 99-514EN RELATION AVEC LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS DES ÉTATS-UNIS
Pour l'applicabilité de l'amendement par l'article 701(a) duPub. L. 99-514(édictant cette section) nonobstant toute obligation conventionnelle des États-Unis en vigueur le 22 octobre 1986, avec la disposition qu'à ces fins tout amendement par le titre I dePub. L. 100-647être traité comme s'il avait été inclus dans la fourniture dePub. L. 99-514auquel cette modification se rapporte, voir section 1012(aa)(2), (4) dePub. L. 100-647, figurant en note à l'article 861 du présent titre.
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
Un article 58 antérieur, ajoutéPub. L. 91-172, titre III, art. 301(a), 30 décembre 1969,83 Statistiques. 583, et modifiéPub. L. 92-178, titre III, art. 308(a), 10 décembre 1971,85 Stat. 524;Pub. L. 94-455, titre III, art. 301(d), titre XIX, Sec. 1901(b)(40), 1906(b)(13)(A), 4 octobre 1976,90 Statistiques. 1553, 1803, 1834 ;Pub. L. 95-600, titre IV, art. 421(c), 423(a), titre VII, art. 701(b)(2), 6 novembre 1978,92 Stat. 2875, 2877, 2898 ;Pub. L. 96-222, titre Ier, art. 107(a)(1)(C), 1er avril 1980,94 Statistiques. 222;Pub. L. 97-248, titre II, art. 201(c)(1), art. 201(d)(3), anciennement art. 201(c)(3), 3 septembre 1982,96 Statistiques. 417, 419, redésignéPub. L. 97-448, titre III, art. 306(a)(1)(A)(i), 12 janvier 1983,96 Statistiques. 2400;Pub. L. 97-354, art. 3(c), 5(a)(16), 19 octobre 1982,96 Statistiques. 1688, 1693;Pub. L. 97-448, titre Ier, art. 102(b)(2), 12 janvier 1983,96 Statistiques. 2369;Pub. L. 98-369, div. A, titre VII, art. 711(a)(2), (3)(B), 18 juillet 1984,98 Statistiques. 942;Pub. L. 99-514, titre XVIII, art. 1875(a), 22 octobre 1986,100 statistiques 2894, relative aux règles d'application de l'impôt minimum pour avantages fiscaux, avant la révision générale de cette partie parPub. L. 99-514, art. 701(a).